Code Mississippi 2013Titre 43 – BIEN-ÊTRE PUBLICChapitre 19 – SOUTIEN DES ENFANTS NATURELSLIGNES DIRECTRICES POUR L’OCTROI D’UNE SUBVENTION POUR ENFANTS§ 43-19-101 – Lignes directrices pour l’octroi d’une pension alimentaire pour enfants

Code Mississippi § 43-19-101 (2013) Qu’est-ce que c’est ?

(1) Les lignes directrices suivantes relatives aux pensions alimentaires pour enfants constituent une présomption réfutable dans toutes les procédures judiciaires ou administratives concernant l’attribution ou la modification des pensions alimentaires pour enfants dans cet État :

Nombre d’enfants Pourcentage du revenu brut ajusté

Du soutien qui devrait être accordé pour le soutien

1 14%

2 20%

3 22%

4 24%

5 ou plus 26%

(2) Les lignes directrices prévues au paragraphe (1) du présent article s’appliquent sauf si l’… instance judiciaire ou administrative qui accorde ou modifie la pension alimentaire pour enfants ne fasse une constatation écrite ou une constatation spécifique au dossier que l’application des lignes directrices serait injuste ou inappropriée dans un cas particulier déterminé selon les critères spécifiés à l’article 43-.19-103.

(3) Le montant du « revenu brut ajusté », tel que ce terme est utilisé au paragraphe (1) du présent article, est calculé comme suit :

(a) Déterminer le revenu brut de toutes les sources potentielles dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le parent absent dispose, y compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants : les salaires et revenus salariaux ; les revenus d’un travail indépendant ; les revenus de commissions ; les revenus d’investissements, y compris les dividendes, les revenus d’intérêts et les revenus de tout compte ou bien en fiducie ; la part du parent absent de tout revenu conjoint des deux parents ; les indemnités d’accident du travail, les prestations d’invalidité, de chômage, de rente et de retraite, y compris un compte de retraite individuel (IRA) ; tout autre paiement effectué par une personne, une entité privée, un gouvernement fédéral ou d’État ou une unité de gouvernement local ; pension alimentaire ; tout revenu provenant d’un intérêt dans ou d’un bien hérité ; toute autre forme de revenu gagné ; et le revenu brut doit exclure tout avantage monétaire provenant d’un second ménage, tel que le revenu du conjoint actuel du parent absent ;

(b) Soustraire les déductions légales suivantes :

(i) Impôts fédéraux, étatiques et locaux. Les contributions au paiement des impôts au-delà de l’obligation réelle pour l’année d’imposition ne sont pas considérées comme une déduction obligatoire ;

(ii) Les cotisations de sécurité sociale ;

(iii) Les cotisations de retraite et d’invalidité, à l’exception de toute cotisation volontaire de retraite et d’invalidité ;

(c) Si le parent absent fait l’objet d’une ordonnance judiciaire existante pour un ou plusieurs autres enfants, soustraire le montant de cette pension alimentaire ordonnée par le tribunal ;

(d) Si le parent absent est également le parent d’un autre enfant ou d’autres enfants résidant avec lui, alors le tribunal peut soustraire un montant qu’il juge approprié pour tenir compte des besoins dudit ou desdits enfants;

(e) Calculer le montant annuel total du revenu brut ajusté basé sur les paragraphes (a) à (d), puis diviser ce montant par douze (12) pour obtenir le montant mensuel du revenu brut ajusté.

A l’issue du calcul des paragraphes (a) à (e), multiplier le montant mensuel du revenu brut ajusté par le pourcentage approprié désigné au paragraphe (1) pour obtenir le montant de la pension alimentaire mensuelle pour enfants.

(4) Dans les cas où le revenu brut ajusté tel que défini dans le présent article est supérieur à cinquante mille dollars (50 000,00 $) ou inférieur à cinq mille dollars (5 000.00), le tribunal doit faire une constatation écrite dans le dossier quant à savoir si l’application des lignes directrices établies dans cette section est raisonnable ou non.

(5) Le ministère des Services sociaux examinera le caractère approprié de ces lignes directrices à partir du 1er janvier 1994 et tous les quatre (4) ans par la suite et fera rapport de ses conclusions à la législature au plus tard le premier jour de la session législative régulière de cette année. La législature modifiera par la suite ces lignes directrices lorsqu’elle jugera qu’une modification est nécessaire pour s’assurer qu’un soutien équitable est accordé dans tous les cas impliquant le soutien d’enfants mineurs.

(6) Toutes les ordonnances impliquant le soutien d’enfants mineurs, en droit, doivent inclure un soutien médical raisonnable. L’avis à l’employeur du parent obligé que le soutien médical a été ordonné doit être sur un formulaire tel que prescrit par le Département des services humains. Dans toute affaire dans laquelle le soutien d’un enfant est impliqué, le tribunal doit faire les constatations suivantes, soit au dossier, soit dans le jugement :

(a) La disponibilité pour toutes les parties d’une couverture d’assurance maladie pour le ou les enfants ;

(b) Le coût de la couverture d’assurance maladie pour toutes les parties.

Le tribunal doit ensuite prendre les dispositions appropriées dans le jugement pour la fourniture d’une couverture d’assurance maladie pour le ou les enfants de la manière qui est dans l’intérêt supérieur du ou des enfants. Si le tribunal exige du parent gardien qu’il obtienne cette couverture, son coût sera pris en compte dans l’établissement de la pension alimentaire pour enfants. Si le tribunal détermine que l’assurance maladie n’est pas disponible pour l’une ou l’autre des parties ou qu’elle n’est pas disponible pour l’une ou l’autre des parties à un coût raisonnable par rapport aux revenus des parties, le tribunal doit faire des constatations spécifiques à ce sujet, soit au dossier, soit dans le jugement. Dans ce cas, le tribunal prend les dispositions appropriées dans le jugement pour le paiement des frais médicaux de l’enfant ou des enfants en l’absence de couverture d’assurance maladie.

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